Le film Cleveland contre Wall Street est une nouvelle occasion de voir que le procès américain se prête, plus que le procès français, à l’œuvre cinématographique. Le film de prétoire constitue en effet un genre à part entière dans le cinéma américain (Twelve angry men de Sydney Lumet, Runaway jury de Gary Fleder) et de nombreuses séries télévisées (Ally MacBeal et Boston public de David E. Kelley, Judging Amy de Jeffrey Klarik, John Tinker et Amy Brenneman) sont également articulées autour du thème du procès et de la justice. La particularité du film est que le réalisateur suisse, Jean-Stéphane Bron, a choisi de mettre en scène un procès qui n’a pas eu lieu, tout en ayant recours à de véritables juge, avocats, témoins et jurés, ce qui le rattache au documentaire. C’est donc le genre cinématographique qui est lui-même interrogé (http://www.lemonde.fr/cinema/article/2010/08/17/cleveland-contre-wall-street-le-scandale-des-subprimes-comme-si-vous-y-etiez_1399778_3476.html).
L’origine du film donne cependant au choix du prétoire américain une toute autre dimension. La ville de Cleveland, théâtre d’une vague de saisies et d’expulsions que la crise immobilière n’a fait qu’amplifier, a bien engagé une procédure contre de grandes banques qu’elle juge responsables de cette crise et de ses répercussions sociales mais s’est pour l’instant heurtée à la défense efficace des avocats de Wall Street. Cleveland contre Wall Street est une réaction à ce blocage procédural. C’est au travers de la parole des protagonistes de ce procès fictif que les évènements qui ont conduit à la crise des subprimes sont décrits et que sont mises en lumière les conséquences économiques, sociales et humaines de celle-ci.
Est donc sous-jacente l’idée que le cinéma pourrait constituer une revanche sur la réalité, s’y substituer pour en révéler voire en corriger les imperfections, “ les injustices ”. Ce choix tend à révéler la place attribuée à la justice, place qui peut apparaître plus significative aux Etats-Unis qu’en France. Plusieurs facteurs mis en évidence lors du premier colloque Droit et Cinéma relatif au “Huis clos judiciaire au cinéma” (V. version orale de la communication d’Agnès de Luget et Magalie Flores-Lonjou : http://lesmistons.typepad.com/blog/le-huis-clos-judiciaire-au-cin%C3%A9ma/) expliquent cette différence entre les justices américaine et française. Au fondement constitutionnel du pouvoir judiciaire Étasunien (art. 3 de la Constitution : http://www.archives.gov/exhibits/charters/charters.html) là où la Constitution française ne parle que d’autorité judiciaire (http://www.legifrance.gouv.fr/html/constitution/constitution2.htm) s’ajoute la nature de la légitimité des juges ainsi que la place accordée au jury et enfin le caractère accusatoire de la procédure américaine. C’est au travers de ces deux dernières caractéristiques que le film Cleveland contre Wall Street met au jour les différences entre les systèmes judiciaires français et américain. Au terme d’un procès civil, le jury était ici amené à déterminer si les 21 banques attaquées par la ville de Cleveland étaient responsables des préjudices subis par celle-ci.
La première spécificité judiciaire américaine apparaît avec la présence d’un jury tant en matière pénale (Grand et Petit jury) que civile notamment dans le domaine de la responsabilité (http://www.uscourts.gov/Audience/Jurors.aspx et http://www.ncsc.org/topics/jury.aspx). Instauré en France à la Révolution Française selon le modèle britannique (jury d’accusation et de jugement), le jury français est aujourd’hui un jury de jugement, jurés et juge statuant ensemble sur la culpabilité et la peine, contrairement aux pays de Common law où le choix de la seconde est réservé aux juges. Le jury français n’a sa place qu’en matière pénale et uniquement en matière criminelle au sein de la Cour d’assises (sauf exceptions). La place respective accordée au jury en France et aux Etats-Unis peut alors avoir une influence sur la représentation que les citoyens se font de leur justice dès lors que l’institution du jury tend à éviter une rupture entre l’institution judiciaire et le peuple en favorisant sa participation au fonctionnement de la justice (Jean Pradel, Manuel de procédure pénale. Ed. Cujas. 2008/2009. n°50 et suivants).
Assurant une proximité entre les citoyens et la justice, l’institution du jury n’est pas sans conséquence sur les décisions rendues. Chaque juré est influencé par ses origines et sa situation sociales, ses idéologies. Cleveland contre Wall Street met alors en scène les tensions individuelles et collectives qui traversent l’Amérique. C’est ainsi que, membre du mouvement conservateur Tea Party, Irène Morrow insiste sur la responsabilité individuelle des emprunteurs incapables de s’arrêter - “The fact is people are weak“ / “Le fait est que les gens sont faibles“ - alors qu’ils pourraient prendre plusieurs emplois comme elle l’a fait. L’ambivalence demeure cependant lorsqu’elle concède à une mère de 3 enfants, célibataire, travaillant pour moins de 8 $ de l’heure - Alexis Flanagan Williams - le taux élevé du chômage à Cleveland. “We come from more different worlds“ / “Nous venons de mondes différents“, affirme Jim Gallagher, militaire de carrière dont le fils est en Irak et qui oppose aux “ hommes en costume instruits “ qui inspirent confiance, les gens comme lui, issu de milieu modeste, n’ayant pu aller à l’Université et envoyés par les dirigeants “faire la guerre pour la liberté des autres“ / “fight the worse so that others can be free“. C’est aussi à la justice sociale par la redistribution des richesses et la régulation financière que fait appel Frederick Wilson en lançant un “we can change things“ / “Nous pouvons changer les choses”, rappelant le discours de campagne de Barack Obama. Particulièrement visibles pendant le délibéré, ces tensions sont également abordées tout au long du procès dont le caractère accusatoire se prête particulièrement à la mise en scène.
Seconde spécificité du système judiciaire américain mis en lumière par Cleveland contre Wall Street, le caractère accusatoire du procès qui en révèle la dimension théâtrale. Le juge américain joue le rôle d’arbitre en distribuant la parole aux acteurs du procès, les avocats menant les débats au travers des interrogatoires et contre-interrogatoires des témoins qui viennent ainsi retracer les événements subis par la ville de Cleveland. L’oralité est prépondérante et la manière dont les avocats interviennent apparaît déterminante sur la façon dont les événements seront perçus par les jurés.
Ce point apparaît clairement dans le film lorsque l’avocat de la défense - Keith Fisher - coupe la parole au témoin et intervient par le biais de questions fermées, ce qui force le témoin à répondre de façon catégorique parfois à son désavantage. C’est ainsi que l’ex-membre de la brigade d’expulsion, Robert Kole, affirmant de prime abord la responsabilité des banques se voit finalement admettre la possibilité d’une responsabilité partagée lorsque l’avocat le place face à l’hypothèse d’un propriétaire qui, dans une logique d’investissement, achèterait une maison au dessus de ses moyens. De même lorsqu’il confronte un témoin à l’argument selon lequel ce n’est pas l’instrument financier, en l’espèce la titrisation, qui est mauvais en soi mais l’utilisation qui en est faite par des gens faillibles, obtenant ainsi un acquiescement contraint du témoin dans un sens favorable à Wall Street. Keith Fisher place également les témoins face à leurs contradictions - malgré la souscription de trois emprunts impossibles à payer et la vente aux enchères de sa maison, Raymond Valez admet vouloir retenter sa chance d’être propriétaire d’une maison - ou retourne leur raisonnement contre eux. Ainsi du conseiller municipal d’un quartier de Cleveland qui estime Wall Street responsable dès lors qu’elle a fourni les instruments financiers et l’argent prêté par les banques, cet argent ayant ensuite été distribué par les courtiers. Il se voit alors rétorquer par Keith Fisher que ce sont donc tous les acteurs du secteur économique qui sont impliqués et pas seulement Wall Street.
Quant à l’avocat de la ville, Josh Cohen, il joue sur l’émotion en interrogeant les témoins sur leur situation personnelle et son évolution - le témoignage d’un adolescent de 14 ans dont la maison va être vendue aux enchères est à cet égard significatif surtout lorsqu’il demande à interroger Josh Cohen sur les solutions qui permettraient à sa famille de rester chez eux -. Mais le retournement d’argument contre le témoin n’est pas l’apanage de la défense. C’est ainsi que Peter Wallison, avocat, ancien conseiller à la maison blanche et surtout théoricien de la dérégulation des marchés financiers pointe du doigt la politique du gouvernement en faveur de l’accès à la propriété qui aurait contraint les banques à prêter à des contribuables moins solvables, se voit finalement admettre, devant l’argumentation acérée de Kathleen Engel, que ce gouvernement n’a jamais demandé ou incité les banques à la titrisation des prêts, celles-ci étant motivées par leurs seuls intérêts financiers. Le procès donne ainsi l’image d’un match de tennis où les avocats se renvoient la balle, une simple intervention pouvant être déterminante pour le verdict.
Le juge français a quant à lui un rôle plus actif tant dans le procès civil que pénal. Il assure la police de l’audience ainsi que le déroulement des débats. L’oral et l’écrit se mêlent toujours bien que le second reste prépondérant. Cette opposition entre procédure accusatoire et inquisitoire et plus largement entre pays de Common law et de Droit écrit est cependant à nuancer. Au phénomène de double convergence des systèmes s’ajoute la synthèse opérée sous l’influence de la Convention et de la Cour Européenne des Droits de l’Homme au travers de la diffusion du modèle du procès équitable, système dont les Etats-Unis ne font cependant pas partie (M. Delmas-Marty. Entretien mené par Philippe Petit, Vers un droit commun de l’humanité. Textuel. 2005 pp. 41 à 45 ; R. Colson et S. Field, “La fabrique des procédures pénales, Comparaison franco-anglaise des réformes de la justice répressive”, Revue de science criminelle, 2010 p. 365).
En partant du cas particulier de la ville de Cleveland, le film conduit également à s’interroger sur les fractures qui traversent l’Amérique. De nombreuses oppositions sociales et idéologiques - entre les pauvres et les riches, les blancs et les minorités ; entre l’Etat capitaliste, providence et régulateur - ainsi que des couples de notions - liberté et responsabilité individuelle - irriguent le procès. Sont ainsi interrogées “ la viabilité, la réalité du rêve américain ” à travers la volonté d’accéder à la propriété privée. Apparaît alors une contradiction entre cette volonté, légitimée par l’Etat, et ses conséquences, l’accumulation des dettes, la perte de son lieu de vie et de sa “dignité”.
Le couple responsabilité/liberté individuelle est particulièrement mis en scène tout au long du film. Il apparaît d’abord dans le cadre de l’interrogatoire et le contre-interrogatoire des témoins. L’avocat de la ville rejetant la responsabilité sur les banques, l’avocat de la défense invoquant la liberté individuelle des prétendues victimes. Puis au travers des autres protagonistes du procès et ce à deux niveaux : d’abord au cours des débats en entrecoupant ceux-ci de scènes de vie de certains jurés, de militants (Barbara Anderson) ou d’avocats au cours desquelles ils expriment leur opinion ; ensuite au cours des délibérés.
C’est également le système financier américain qui est interrogé, le film permettant d’appréhender le rôle spécifique des courtiers dont l’un d’eux a accepté de témoigner - Kieth Taylor - et sur lesquels l’avocat de la défense tente aussi de rejeter la responsabilité. La participation des courtiers n’est pas anodine dès lors que leur rémunération est fonction du montant du prêt, l’utilisation des subprimes, eu égard à leur taux d’intérêt élevé, étant ainsi favorisée. Le spectateur constate alors que le recrutement des courtiers ne semble pas soumis à des conditions particulières - Keith Taylor, ancien vendeur de drogue, ayant débuté inopinément après avoir répondu au téléphone dans une société de prêts hypothécaires qu’il venait approvisionner -. Est surtout révélé non seulement leur rôle actif dans la souscription des subprimes par le biais du démarchage mais également des pratiques peu éthiques consistant soit à informer insuffisamment les particuliers soit à inciter ceux-ci à déclarer de fausses informations que les banques vérifient rarement.
Le choix du tribunal comme décor cinématographique révèle aussi la nécessité de désigner un responsable. Deux tendances apparaissent alors. L’une consistant à rejeter la faute sur autrui, les banques qui, en accordant des prêts à des taux très élevés en contrepartie du risque résultant de la difficulté manifeste que les bénéficiaires auront à les rembourser, seraient responsables du préjudice subi par les habitants expulsés et par la ville en raison des dépenses engagées pour l’entretien et la démolition des habitations laissées à l’abandon. L’autre tendance est incarnée par l’avocat de la défense qui, par le biais de questions fermées et avec un cynisme certain, renvoie constamment les témoins à leur responsabilité individuelle corollaire de leur liberté. Ils étaient libres de refuser un nouveau prêt. Mettant ainsi les individus face à l’utilisation qu’ils font de leur libre arbitre, Keith Fisher permet de dépasser une vision manichéenne des choses. Cette ambivalence apparaît également avec la mise en évidence du rôle de l’Etat et des courtiers. C’est bien cette idée de responsabilité diffuse ou partagée, d’un véritable système, qui apparaît au cours des délibérés et fera pencher la balance en faveur d’un verdict de non-culpabilité - “In this case, if you want charge banks and do not charge the other guys involved in this crime (...), do not charge anybody“ / “Dans cette affaire, si vous voulez poursuivre les banques mais pas les autres personnes impliquées dans ce crime (...) alors on ne poursuit personne“ affirme Zenon Domanski -. Au travers de ces oppositions, apparaît ainsi l’idée de la relativité de la vérité. Chaque témoin apporte sa vérité, des éléments de son histoire personnelle, les débats et les délibérés constituant alors “ une mise en image du doute ”, une recherche de la vérité (V. Françoise Thibaut. Version orale du rapport de synthèse, Colloque Droit et Cinéma : Le Huis clos judiciaire au cinéma : http://lesmistons.typepad.com/blog/le-huis-clos-judiciaire-au-cin%C3%A9ma/).
Si les pratiques des banques peuvent apparaître abusives, elles sont généralement légales, du moins aux Etats-Unis où le secteur financier est moins régulé qu’en France. Sans apporter de réponse définitive à la crise des subprimes, le film permet d’évoquer l’éventualité d’une faute des banques et d’interroger le fonctionnement du système financier américain (http://www.lexpress.fr/culture/cinema/cleveland-contre-wall-street-marquant-l-express_912942.html). Ce sont les relations entre démocratie et finance que le réalisateur a voulu étudier, le film constituant ainsi un documentaire sur la crise des subprimes et ses conséquences retracées au travers de récits individuels. Une évolution semble d’ailleurs s’amorcer avec l’adoption récente par le Congrès américain d’une réforme du secteur financier (http://www.lemonde.fr/imprimer/article/2010/07/15/1388553.html).
Enfin, en faisant le choix d’une mise en scène sous forme de procès, le réalisateur invite à s’interroger sur le rôle attribué à l’institution judiciaire. Outre l’aspect symbolique que revêt un tribunal, celui-ci apparaît dans le film comme un espace de parole. Pour les uns, il est l’occasion de faire part des difficultés qu’ils rencontrent qu’elles soient appréhendées du point de vue des victimes d’expulsion, d’un représentant de la ville mais aussi d’un ancien membre de la brigade d’expulsion qui ne supportait plus d’effectuer sa tâche. Pour d’autres, comme Keith Taylor, il s’agit de mettre en lumière les pratiques abusives des banques et de certains courtiers ou encore, pour Michael Osinski, concepteur d’un logiciel qui participa selon lui à la crise des subprimes, d’exprimer son sentiment de culpabilité. C’est donc aussi un rôle thérapeutique que peut être amener à jouer le procès, dimension qui n’est pas absente des évolutions législatives récentes en procédure et droit pénal français. Ce sont donc les finalités du procès, la place du tribunal comme lieu de règlement des conflits et comme réceptacle de la parole et de la souffrance qui sont aussi interrogées.
Maeva BORDIGNON, Etudiante à l’Institut d’Etudes Judiciaires de la Faculté de Droit de l’Université de La Rochelle
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